La bicyclette brisée ou le droit à réparation intégrale des victimes
A la suite d’un accident corporel avec un cycliste, une automobiliste a été déclarée coupable et condamnée à une peine et, sur le plan civil, à des dommages-intérêts à verser à la victime. Elle n’a pas fait appel des dispositions pénales du jugement mais, avec son assureur (qui lui avait fourni un avocat dans le cadre de son contrat d’assurance), elle a fait appel des dispositions civiles du jugement. L’assureur contestait l’existence de certains dommages indemnisés par le tribunal (les lunettes, un téléphone, une montre, des vêtements portés par le cycliste) et entendait limiter le préjudice lié à la bicyclette (un modèle professionnel haut de gamme brisé en deux parties) par l’application d’un coefficient de vétusté et une notion de marché de l’occasion.
Dans son arrêt, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé une notion bien souvent oubliée des assureurs : le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’une infraction pénale : « Le principe de réparation intégrale du préjudice commande d’accorder, au choix de la partie civile, soit la réparation du bien endommagé, soit son remplacement par un bien neuf identique; qu’en décider autrement reviendrait à vider de son sens ce principe; que l’application d’un coefficient de vétusté ou l’utilisation d’une notion de marché de l’occasion conduiraient à pénaliser une victime privée de son bien par un événement à laquelle elle est complètement étrangère » (Aix-en-Provence, 7ème chambre B, 25/11/2016, reproduit intégralement ci dessous).
L’assureur ne s’est pas pourvu en cassation. Soit il a été convaincu par la motivation (j’en doute), soit il a craint l’affirmation de ce principe par la Cour de cassation (avec la publicité qui en résulterait), principe essentiel qui vise à empêcher la survictimisation de victimes.