Le maire, officier de police judiciaire : une mine dormante ?

Il existe, dans notre procédure pénale, une particularité, que l’on pourrait qualifier d’archaïsme au sens linguistique du terme, qui apparaît pourtant en première place du Code de procédure pénale (le 1° de l’article 16), avant même l’énumération classique des gendarmes et policiers : il s’agit de la qualité d’officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints.

Cette qualité remonte à la Révolution française et a été confirmée par le Code d’instruction criminelle de 1808. Pourtant, personne ne la remarque ou ne veut réellement la remarquer, sauf à l’évoquer pour évacuer cette question sans réelle discussion, en parlant de désuétude ce qui n’est pas une notion très juridique.

On perçoit la gêne, pour ne pas parler d’hypocrisie, dans la réponse à la question d’un sénateur sur le « pouvoir de police judiciaire des maires et leurs adjoints » pour laquelle d’ailleurs le singulier, utilisé dans la formulation, interroge. La réponse du ministère de l’Intérieur, publiée au Journal officiel du 27/06/2013, rappelle très classiquement la mission des officiers de police judiciaire qui est « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » avant de prendre un exemple dans le domaine des chemins ruraux. On y souligne que le maire peut constater l’installation irrégulière d’une clôture sur un tel chemin. L’exemple est révélateur d’un manque d’ambition…

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10/03/2011 (N°2011-625 DC), avait montré une certaine réticence en parlant « de contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d’exercer les pouvoirs d’enquête judiciaire » ce qui n’est bien sûr pas le cas du maire et de ses adjoints qui ont cette qualité en tant qu’agents de l’État, sans qu’il y ait besoin d’une habilitation par le procureur général comme c’est le cas pour les autres OPJ, cela serait contraire à la séparation des pouvoirs.

La plénitude des pouvoirs de police judiciaire.

Le maire et ses adjoints sont donc OPJ de droit. Ils sont également OPJ de plein exercice : les procès-verbaux qu’ils pourraient dresser pour constater les infractions auraient la même force  probante que ceux dressés par les OPJ de la gendarmerie ou de la police. Ils peuvent, pour cela, avoir communication des informations contenues dans le fichier d’immatriculation des véhicules.

Ils sont même tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’un crime ou d’un délit, d’aviser sans délai le « procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » (Art. 40 du Code de procédure pénale).

En retour « le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du même code » et, par ailleurs, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune » (Art. 132-3 du Code de la sécurité intérieure).

Pour autant, le maire ne peut pas classer des procédures, ni donner « des instructions à des policiers municipaux placés sous son autorité, de ne pas constater certaines contraventions qu’il leur appartenait cependant de relever dans le cadre de leur mission d’agents de police judiciaire adjoints, qu’ils exercent sous la seule autorité du procureur de la République » (Crim. 21/03/2018 N°17-81.011).

Et la tentation peut exister de se mêler des enquêtes en cours. Je me souviens, jeune procureur de la République, avoir été confronté au maire d’une commune de moyenne importance que j’avais dû appeler pour lui demander d’arrêter de faire le siège du commissariat de sa ville en se prévalant de sa qualité d’OPJ pour faire remettre en liberté un de ses administrés, placé en garde à vue. L’argument que j’avais trouvé pour le faire renoncer à ses prétentions procédurales mal comprises avait été le suivant : « Monsieur le maire, si vous insistez je vous chargerai, lors de la prochaine autopsie, de la rédaction du procès-verbal d’assistance ».

Le maire ne peut pas non plus interdire aux policiers municipaux d’aviser l’OPJ de l’existence d’une infraction sauf à commettre le délit d’abus d’autorité par une personne exerçant une fonction publique (Crim. 05/02/2013 N°12-80.081). « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » (Art. 432-1 du Code pénal).

Le maire ne peut pas non plus s’octroyer, par arrêté, un port d’arme : « considérant, d’autre part, que la qualité d’officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de l’article 16 du Code de procédure pénale ne leur confère pas, par elle-même, le droit d’acquérir et de détenir des armes entrant dans le champ d’application du décret du 6 mai 1995 en dehors des conditions limitatives énoncées à l’article 25 de ce décret » (Cour adm. d’appel de Paris, 24/09/1998, N°97PA01074).

Ces rappels montrent toute l’ambiguïté de la question. Sans avoir beaucoup d’imagination on peut penser qu’un jour un maire, en désaccord avec le commandant de gendarmerie ou le commissaire de police décide, en se prévalant de sa qualité d’OPJ, d’ouvrir et de conduire, avec la police municipale dont il est l’autorité hiérarchique directe, une enquête sur un trafic de stupéfiants dans un secteur de sa commune ? Cela mérite réflexion à l’heure où les polices municipales montent en puissance.