Chapitre 13
LES FOUILLES ET PERQUISITIONS
A côté des fouilles et perquisitions, il existe des notions voisines, moins intrusives, comme l’inspection visuelle des bagages et la palpation de sécurité.
L’inspection visuelle des bagages
Certains agents de sécurité « peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille » [Art. L613-2 du Code de la sécurité intérieure].
Sur réquisitions écrites du procureur de la République (voir plus loin) les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et de certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages (ou à leur fouille) » [Art. 78-2-2 du Code de procédure pénale].
La palpation de sécurité
La palpation de sécurité est une mesure administrative qui n’est pas réglementée et n’a pas à être effectuée par un officier de police judiciaire. « La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public » [R.434-16 du Code de la sécurité intérieure].
Il s’agit d’une palpation extérieure des vêtements, sans fouille, destinée à découvrir d’éventuelles armes ou objets dangereux pour la sécurité des personnes. La découverte d’une arme détenue illégalement peut servir de base à l’ouverture d’une enquête distincte de flagrance. La palpation de sécurité est permise à toute personne qui procède à une arrestation.
« Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, (certains agents de sécurité agréés) peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Elles peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille » [L.613-3 du Code de la sécurité intérieure].
« La palpation d’un avocat arrêté au sein du palais de justice dans le cadre de son activité professionnelle, qui est suivie par la saisie de certains de ses effets personnels – en l’espèce de deux sacs – (…) ne sauraient être assimilables à une perquisition (…) la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer qu’ont été respectés, en l’espèce, les droits de la défense, le secret professionnel attachés à la qualité d’avocat de France X… et les dispositions conventionnelles invoquées » [Crim. 01/03/2006 N° 05-87.252].
Les fouilles pénitentiaires
La fouille corporelle : « s’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables, les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d’assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d’extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, […]